| Patrimoine et Histoire de Champfromier, par Ghislain LANCEL |
"[f° 405 (191web)] Carte de visite de l’abbaye de Chésery
Carte de visite faite à l’abbaye de Chézery le 1er juin 1730.
A la gloire de Dieu, et au salut des Ames.
Nous, frère Jacques Pasquier, abbé de Tamié, Ordre de Cisteaux au diocèse de Tarentaise, vicaire général dudit Ordre en la Province de Savoye par lettres patentes de Monseigneur notre Révérendissime Abbé Général, conjointement avec les quatre premiers pères dudit Ordre, à nous expédiées le 8 e mai 1729, savoir faisons que, visitant le monastère de Chezery, de la filiation de Fontenet en la ligne de Clairvaux au diocèse de Genève, accompagné de Dom Malachie de Béthune, notre religieux secrétaire et adjoint, nous aurions célébré la messe de communauté le Saint jour de la Pentecôte, 28 e du mois proche passé [28 mai 1730] et aurions le lendemain fait lire nos pouvoirs dans le chapitre assemblé, donné les avertissements nécessaires et demandé les noms de tous ceux qui composent la communauté, que nous aurions trouvé être au nombre de six religieux prêtres présents, [f°406] savoir, Dom Claude de la Grange Prieur profès d’Aulpx, Dom Jean Reydellet, sous-prieur et procureur, Dom Etienne Bret, Dom Antoine Guychon, Dom François Nicod [sacristain et] cellérier, tous les quatre profès dudit Chézery, et Dom Amédée Buttet, profès d’Hautecombe ; plus un religieux convers nommé frère Antoine Félix. On nous aurait donné en outre les noms de quatre autres profès dudit Chézery qui sont absents en France, savoir, Dom Guyot, Dom Horteur, Dom de Thiolaz et Dom Boisset.
A la sortie du chapitre nous avons visité le Très Saint Sacrement, les autels, les reliques, les Saintes huiles, la sacristie (et) les ornements de l’église ;
et comme nous avons trouvé ladite sacristie en fort mauvais état, et dégarnie des ornements décents, soit pour le linge soit pour les parements des autels, et les ornements sacerdotaux, nous avons incontinent écrit à Mr l’abbé de Chaumont, commendataire de cette abbaye, pour le prier d’y pourvoir, selon ses obligations,
aussi bien qu’à la bibliothèqueque nous avons trouvée sans les livres nécessaires et convenables à une communauté religieuse ; après quoi nous avons continué la visite de tous les lieux réguliers, des officines et de l’enclos, ouï tous les religieux présents en scrutin, examiné les comptes, le dépôt commun, pris finalement une entière connaissance du spirituel et du temporel du monastère, et avons ensuite fait les ordonnances suivantes qui seront lues dans le chapitre assemblé à chaque quatre temps de l’année, et ponctuellement observées par tous et chacun des réguliers présents et à venir sous les peines de l’Ordre.
1° Quoique le petit nombre des religieux présents ne permette pas d’exiger d’eux une aussi parfaite régularité que dans une nombreuse communauté, ni par conséquent l’entière et littérale observation du Bref d’Alexandre VII donné en 1666 pour la réformation générale de notre Ordre, nous les exhortons néanmoins de se souvenir que ledit Bref est leur loi propre et spéciale, et qu’ils sont tenus d’en observer tout ce qu’ils peuvent ; c’est pourquoi on en lira tous les jours un article au chapitre, après la lecture de la Règle, afin qu’on s’instruise de ses devoirs dont l’ignorance produit les plus grands maux.
2° Dom Prieur tiendra régulièrement le chapitre, et y fera les instructions et corrections nécessaires, au moins une fois par semaine.
3° Au sortir de Complies, chacun se retirera dans sa cellule et gardera le [f°407] silence jusqu’après le Prétosia du lendemain, excepté pour quelque nécessité indispensable.
4° On continuera d’observer religieusement les règles du dépôt commun et aucun religieux ne gardera vers soi aucun argent, ni au retour des voyages ni en aucune autre occasion.
5° Nul ne recevra d’argent, de présents ou quoi que ce soit, sans la permission du supérieur, et on lui représentera les lettres que l’on écrira ou que l’on recevra.
6° Nous renouvelons la défense faite ci-devant par nos prédécesseurs, de ne point parler aux personnes du sexe sans la permission du supérieur, et de ne point aller sans la même permission à la grande Cour devant le monastère, par laquelle toutes les personnes séculières de l’un et de l’autre sexe, passent pour aller à l’église paroissiale ; le supérieur ne permettra pas d’aller dans ladite cour, aux jours de dimanches et de fêtes, si ce n’est aux officiers qui y auront indispensablement affaire.
7° Aucun religieux n’entrera dans la cellule d’un autre, et ne fera entrer personne dans la sienne sans une expresse permission du supérieur.
8° Quelque fâcheux qu’il paroisse de refuser le logement à certaines personnes d’une considération distinguée, nous ne croyons pas pouvoir prendre sur nous de permettre l’entrée de l’enclos à celles d’un sexe différent, surtout pour coucher en aucun lieu dudit enclos ; c’est pourquoi nous nous en remettons à cet égard à ce qu’il plaira à Monsieur le très Révérend abbé de Clairvaux d’en ordonner ; et en attendant, nous défendons, sous les peines et les censures de l’Ordre, de laisser entrer dans ledit enclos aucune personne du sexe, de quelque qualité ou condition qu’elle soit ; et pour cet effet on en tiendra toujours les portes fermées, aussi bien que celles du monastère ; à quoi Dom Prieur tiendra exactement la main ; néanmoins, au cas où que l’on ne puisse pas absolument trouver des hommes pour faire les foins qui sont dans ledit enclos, on pourra dans cette nécessité urgente y employer des femmes, auxquelles aucun religieux ne pourra alors se joindre ni leur parler, excepté le cellérier lorsqu’il ne pourra s’en dispenser, soit pour les payer soit pour quelque autre nécessité.
9° Nul religieux ne sortira hors de l’enclos régulier, et n’entrera dans aucune maison des séculiers, sans la permission du Supérieur. De même aucun, soit officier ou autre, ne présentera à boire ou à manger à quelque étranger que ce soit sans la même permission.
[f°408] 10° Toutes les rétributions des messes qui viendront seront reçues par le sacristain qui les inscrira exactement dans un livre exprès, et elles seront distribuées par ordre du Supérieur. Nous défendons qu’aucun autre que ledit sacriste [sacristain] reçoive de ces rétributions, de quelque part que ce soit, qu’avec le consentement exprès dudit supérieur.
11° On aura soin de tenir propre et dans la décence requise le peu d’ornements sacerdotaux que nous avons trouvés, aussi bien que l’église, les autels, les retables et toutes les choses de l’église, où nous avons remarqué beaucoup de négligence et de malpropreté. Lorsque dom sacriste, qui est aussi cellérier, ne pourra par lui-même en avoir le soin nécessaire, dom prieur en chargera quelqu’un d’autre.
12° Nous exhortons et prions instamment nos chers confrères de se maintenir inviolablement dans la paix et dans l’union que nous avons eu la consolation de trouver parmi eux, et de continuer à s’acquitter de l’office divin et de leurs autres devoirs avec toujours plus de ferveur, de dévotion et de diligence, afin d’attirer sur eux-mêmes la miséricorde du seigneur, et de mériter ainsi d’être exaucés dans les prières que nous leur demandons de faire pour l’Église, pour l’Ordre et pour tous ses supérieurs, spécialement pour Monsieur le très Rd abbé de Clairvaux, leur père immédiat, pour l’État, pour les besoins spirituels et temporels de cette maison, et en particulier pour nous.
Fait dans ledit monastère de Chezery et lu et publié dans le chapitre d’icelui le 1er juin 1730 sous notre seing manuel, celui de Dom Malachie de Béthune, notre religieux secrétaire et adjoint, avec l’apposition du contreseel de notre abbaye de Tamié dont nous nous servons au défaut de celui de la Province." [Fin de la transcription]
Source : AD73, SA 206, ff° 405-408.
Publication : Ghislain Lancel. Remerciements à Christian Regat, et pour son ouvrage, Tamié et les Cisterciens en Savoie : l'abbatiat d'Arsène de Jougla, 1707-1727 (1998).
Première publication, le 26 juin 2020. Dernière mise à jour de cette page, idem.