| Patrimoine et Histoire de Champfromier, par Ghislain LANCEL |
Troisième et dernier épisode : le verdict en Cour d'Assise ! Dans le deuxième épisode, l'acte d'accusation relatait la découverte du second cadavre, exposait et commentait les rapports des médecins, toujours sans complaisance !
L’information a bien mieux expliqué que lui cette circonstance remarquable que les deux cadavres n’ont tous deux des blessures que par devant. Le cabaretier chez lequel les contrebandiers avaient soupé a déclaré qu’à minuit l'un d’eux est retourné dans son cabaret, qu’il lui a raconté l’évènement et lui a dit que les deux douaniers les poursuivaient dans un petit pré, plusieurs s’étaient mis dans la rivière, mais que les douaniers les repoussaient à chaque fois qu’ils voulaient aborder et qu’il y aurait peut-être des morts.
D’un autre côté un douanier a dit en présence d’un autre témoin qui en a déposé : Ils s’en sont vus d’une cruelle, ils cherchaient toujours à grimper le précipice. Enfin, le sieur Godet et sa femme chez lesquels Leger et Goduret étaient logés, ont déposé que les douaniers rentrèrent chez eux à une heure du matin et qu’ils ont entendu le lieutenant qui disait : Ha ! Pauvres hommes, venir de St-Jean jusqu’aux Vouas pour gagner 10 francs et s’exposer à perdre la vie ; sur quoi le préposé Bauduret ajoute : Oui lieutenant, il y en a qui m’a dit : Hélas, finissez-moi, ne me faites pas souffrir. Qu’on rapproche ces faits de la circonstance avouée par les accusés qu’ils bordaient la rivière, armés chacun d’un bâton garni d’un fer de pique et on aura la vérité à découvert ; on comprendra comment des hommes qui cherchaient à remonter sur la rive dont ils étaient repoussés se sont écorchés et meurtris les jambes et les mains ; on comprendra aussi pourquoi ils n’ont aucune blessure par derrière ; on comprendra enfin pourquoi leurs plus graves blessures sont à la tête et pourquoi, parmi ces blessures, il y en a qui paraissent d’un corps contendant et d’autres d’un corps piquant, le bâton ferré d’une pique étant tout à la fois un instrument contendant et piquant.
Voilà sans doute des preuves plus concluantes que les raisonnements et le langage dubitatif du sieur Rendu, et ce n’est cependant qu’une partie des preuves que présente l’information dont les dépositions nombreuses concourent toutes, les unes par un fait, les autres par un autre, à établir la même vérité.
Comme les douaniers Leger et Bauduret ont commis le crime qui leur est reproché dans l’exercice de leurs fonctions, ils ne pouvaient être mis en jugement qu’avec l’autorisation du directeur général des douanes, conformément à l’arrêté du gouvernement du 29 thermidor an 11 ; mais, sur le vu des pièces, le directeur des douanes a donné cette autorisation.
Alors Leger et Bauduret ont été arrêtés et interrogés. Leur système de défense a toujours été le même : les deux hommes dont on a retrouvé les cadavres sont tombés dans la rivière, ils ont été entrainés par le courant et ils se sont blessés en se heurtant. On remarque cependant que ni l’un ni l’autre n’a plus osé dire qu’il y a des rochers dans la rivière et qu’ils ne parlent plus que de simples pierres ; en sorte qu’ils sont obligés d’abandonner eux même la partie qui semblait être la plus importante de leur défense.
Il y a encore quelques observations qui méritent de trouver ici leur place, l’une se rapporte à Pinget, l’autre à Tabourin et la troisième à tous deux.
1° On sait qu’il y avait sur Pinget, quelques blessures profondes provenant d’un instrument piquant. Les douaniers le savaient évidemment avant que le corps eut été retiré de l’eau, car le conseiller municipal qui accompagnait le maire de Chézery au moment de la levée du cadavre rapporte que le sieur Brodin, contrôleur des douanes, voulait qu’on se servit pour le tirer de la rivière d’un de ses instruments à l’usage des mariniers, qui sont garnis de deux pointes en fer, l’une droite et l’autre courbée en demi-cercle, ce qui fut refusé par l’autorité. Si on avait eu la condescendance d’y consentir, les accusés auraient tenté vraisemblablement de montrer dans l’usage de cet instrument la cause des blessures faites par un corps piquant.
2° Les douaniers prétendent qu’en passant la rivière au moment de l’attaque, deux des contrebandiers ont manqué le guet et qu’ils ont été entrainés par le courant. Qu’ils expliquent donc alors comment il se fait que le corps de Tabourin a été trouvé dans la rivière vêtu seulement d’un pantalon et d’un gilet, tandis que sa veste, sa blouse et son ballot de marchandises étaient déposés un peu plus haut sur le rivage.
3° Les douaniers prétendant que les autres contrebandiers sont tombés dans un gouffre en traversant la rivière au moment de l’attaque, tentèrent d’abord de placer le lieu de l’attaque à ¼ d’heure de distance au-dessus de celui où elle a eu lieu, parce qu’au point où ils voulaient persuader qu’elle s’était faite, la rivière est plus resserrée et conséquemment plus profonde, mais leur assertion à cet égard fut démentie par tout le monde. Elle l’est d’ailleurs par le simple bon sens : comment pourrait-on en effet admettre que les contrebandiers, conduits par un homme de la commune même, auraient pu aller imprudemment passer la rivière dans sa partie la plus profonde. Du débat qui s’éleva à ce sujet il résulte au contraire que, depuis le gué suivi par les contrebandiers jusqu’au lieu où fut trouvé le premier cadavre, il n’y a que deux pieds d’eau au plus fort du courant. C’est ainsi que le crime, obligé de recourir au mensonge pour sa défense, s’enveloppe presque toujours dans ses propres filets.
En conséquence Dominique Leger, lieutenant des douanes, et Pierre-Aimé Bauduret, simple préposé, sont accusés de s’être rendus coupables, dans l’exercice de leurs fonctions, d’homicide volontaire commis dans la nuit du 27 au 28 mars 1830, sur les nommés Pinget et Tabourin ;
Ce qui constitue le crime de meurtre prévu par les articles 295 et 304 du code pénal.
Fait à Lyon, au Parquet de la cour, le 11 août 1831.
[Signé : Vincent de F. Bonnet (?)] [Fin de la transcription.]
Que sont devenus ces douaniers ? Le dossier nous en donne la réponse.
Plus d’un an après les faits, les inculpés sont d’abord placés en maison d’arrêt à Gex : le 13 juillet 1831, Jean-Jacques-Aimé Descombes, juge d’instruction de l’arrondissement de Gex, donne mandat à tous huissiers de déposer en la maison d’arrêt de cet arrondissement, Dominique Leger, lieutenant des douanes de poste à Noire-Combe, inculpé de meurtre dans l’exercice de ses fonctions.
Puis les inculpés, ayant été transférés à Bourg, sont informés qu’ils seront conduits devant la Cour d’Assise : le 25 août 1831, un huissier « signifie auxdits Leger et Bauduret, détenus à Bourg, maison d’arrêt, parlant à leurs personnes entre les deux guichets, que, traduits en état d’accusation et de prise de corps devant la Cour d’Assises de l’Ain, ils seront extraits de ladite maison, conduits et écroués en celle de justice près ladite Cour ».
Le jugement en Cour d’Assise intervient effectivement le 31 août 1831. Nous laissons aux lecteurs, le soin de découvrir par eux-mêmes les conclusions du jugement :
Le 31 août 1831, la Cour d’Assise du département de l’Ain, vu l’arrêt rendu le 9 août 1831 par la chambre de mise en accusation de la Cour Royale de Lyon portant accusation et renvoi par-devant cette Cour, de Dominique Leger, âgé de 46 ans, natif d’Ivry, arrondissement de Beaune, département de la Côte d’Or, lieutenant des douanes domicilié à Forens, département de l’Ain, taille 1,71 m, cheveux et sourcils châtains, front couvert, yeux roux, nez gros, bouche moyenne, menton rond, visage rond marqué de petite vérole, teint coloré, et Pierre-Aimé Bauduret, âgé de 48 ans, né à Longchaumois, département du Jura, douanier domicilié à Arlod, département de l’Ain (…), ouï Mr le substitut du Procureur du Roi dans l’exposé du sujet de l’accusation (…), vu les question et la déclaration du jury portant,
Question : (...) tous deux ou l’un d’eux sont-ils coupables (…) ;
Déclaration : la déclaration du jury est : Non, les accusés ne sont pas coupables (...)

Attendu qu'il résulte de la déclaration du jury que Leger et Bauduret ne sont pas coupables (…), Nous Président de la Cour (...), ordonnons qu’ils soient mis en liberté, s’ils ne sont retenus pour autre cause. Fait à Bourg, au Palais de Justice, dans la Grande salle des audiences, le 31 août 1831 [Signatures].
Source : AD01, 2U176. Transcription et publication : Ghislain Lancel. Remerciements : Gaëtan Noblet.
Première publication le 21 décembre 2016. Dernière mise à jour, idem.